Traduire le polysème de la terminologie juridique vers le français. Étude critique du code de la famille algérien

تَرْجَمَةُ المُتَعَدِّدِ الدِّلاَلِيّ فِي المُصْطَلَحِيَّةِ القَانُونِيَّةِ إِلَى اللُّغَةِ الفَرَنْسِيَّةِ: دِرَاسَةٌ نَقْدِيَّةٌ لِقَانُونِ الأُسْرَةِ الجَزَائري

Translating juridical terminology polyseme into French. Critical study: the Algerian Family code

Samir Abidat et Adila Benaouda

p. 673-702

Citer cet article

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Samir Abidat et Adila Benaouda, « Traduire le polysème de la terminologie juridique vers le français. Étude critique du code de la famille algérien », Aleph, Vol 10 (3) | 2023, 673-702.

Référence électronique

Samir Abidat et Adila Benaouda, « Traduire le polysème de la terminologie juridique vers le français. Étude critique du code de la famille algérien », Aleph [En ligne], Vol 10 (3) | 2023, mis en ligne le 21 juin 2022, consulté le 26 avril 2024. URL : https://aleph.edinum.org/6802

Cette étude vise à explorer la problématique de la polysémie dans la traduction juridique vers le Français, et dans la terminologie du code de la famille algérien en particulier. Cette recherche tente de s’impliquer dans l’arène des polysèmes juridiques et se penche sur la pluralité des équivalents traductifs du système juridique islamique la « šarīʻa ʼislāmiyya » vers le système civil français, et de déchiffrer la polysémie dans la langue cible afin d’éviter de tomber sur l’ambiguïté. Elle insiste également sur la rigueur et la monoconceptualité terminologique conformes aux fins interprétatives de chaque système juridique lors du processus de la traduction.

تهدف هذه الدراسة لاستقراء إشكالية تعدد المعنى في الترجمة المصطلحية القانونية إلى اللغة الفرنسية بشكل عام ومصطلحية قانون الأسرة الجزائري بشكل خاص. كما يتوسم هذا البحث أيضا الخوض في معترك تعدد المكافئات في نقل مصطلح من نظام الشريعة الإسلامية إلى النظام القانوني المدني الفرنسي ومحاولة فك شفرة تعدد المعنى المصطلحي في اللغة الهدف بغية تجنب الوقوع في الغموض اللغوي، كما يشدد على توخي الدقة المصطلحية وتبني الأحادية المفهومية التي تتلاءم والأغراض التأويلية القانونية لكل نظام قانوني معين أثناء عملية الترجمة.

This present study aims to investigate the problem of polysemy in legal translation into French, and to examine in particular the translation of terminological polysemes of the Algerian family code. The paper attempts to get involved into the arena of polysemantic and multiequivalent terms in translation within the framework of the Islamic Shari’a system into the French civil law system, and to decipher the polysemy in the target language in order to avoid ambiguity. It emphasizes the accuracy and the uniconceptual aspect of terminology for interpretative purposes of each legal system through translation process.

« Que toute loi soit claire, uniforme et précise : l’interpréter, c’est presque toujours la corrompre. » (Voltaire 1829 : 86.)

Introduction

Il est notoire que la confection d’équivalents appropriés des termes juridiques est une source de défis constants et de longue haleine auxquels les traducteurs juridiques sont confrontés dans l’exercice de leur métier. Les traducteurs travaillent dans des délais pressants et disposent en fait de peu de temps afin d’effectuer une analyse approfondie en droit comparé. Il est vital pour eux de jouir des connaissances juridiques et de rechercher la précision des données conceptuelles dans les meilleures conditions de qualité, de délais et de coût (pour les professionnels). Dans cet article, nous tenterons de mettre en relief les difficultés des relations sémantiques, la polysémie en particulier, auxquelles se heurtent tant les traducteurs que les juristes. Le code de la famille est si exigeant au point que le traducteur est renvoyé en permanence à une analyse comparative de droits, il est un texte qui impose des normes extrêmement délicates, vu la monoréférence du texte source et sa traduction dite « précise ».

L’univocité d’entretien de la dichotomie concept/dénomination impliquerait théoriquement une exactitude sémantique et n’accepterait pas, par conséquent, toutes sortes de polysémie, de flottement, d’ambigüité et d’opacité. Il est à noter que les systèmes des notions représentés par une paire de langues, quelles qu’elles soient, ne sont en aucune façon identiques. Les traducteurs et les interprètes sont généralement les premiers à ressentir l’insuffisance des terminologies lorsqu’ils doivent reformuler l’information dans une autre langue.

Or, les particularités du mariage entre droit et langue font pousser la théorisation à intervenir par le biais de la jurilinguistique (la linguistique juridique), un domaine interdisciplinaire très récent qui s’articule principalement sur la traductologie, la linguistique et le droit. L’importance de la comparaison des droits ainsi que l’obligation de formation à la jurilinguistique pour les traducteurs juridiques sont indispensables, notamment aux pays qui connaissent un bilinguisme officiel et un bijuridisme d’État. (Gémar 2015 : 476)

Ainsi, cette transcendance oblige les traducteurs et les terminologues d’allier des outils linguistiques, traductifs et cognitifs, y compris la différenciation sémantique — à la désynonymisation. Cornu met l’accent sur la caractérisation de la polysémie des termes juridiques en tant que « l’une des marques linguistiques essentielles du vocabulaire du droit » (Cornu 2018 : 11.)

Dans ce but, nous nous intéressons à l’emploi de la terminologie juridique en Algérie, en vue de saisir si ce contenu a quelque incidence sur l’altération de la relation d’univocité entre le terme et le concept et qui affecterait son emploi ou son interprétation. De même, nous tenons à attirer l’attention des traducteurs sur la complexité du langage du droit et son incidence sur la traduction, notamment les obstacles de la polysémie à surmonter, comme le souligne Gérard Cornu : « Le nombre des signifiés est incommensurablement plus élevé que celui de signifiants. Les notions juridiques sont beaucoup plus nombreuses que les mots pour les nommer. » (Cornu 2005 : 88.)

Ceci nous amène à poser la problématique suivante : la polysémie juridique des termes adoptés par le législateur dans le code de la famille algérienne peut-elle avoir une certaine ambigüité ou amphibologie sur l’interprétation du texte lors de processus de traduction? Nous postulons que les polysèmes juridiques jouissent non seulement d’une nature langagière, mais aussi d’une nature interprétative assez grave. Ceci impose au traducteur juridique (un premier lecteur) d’acquérir des savoirs cruciaux, en combinant les connaissances linguistiques et la spécialisation juridique afin de canaliser le second lecteur à un sens précis, clair, et dépourvu d’ambigüité si possible à la langue juridique d’arrivée. Pour vérifier notre hypothèse, deux sens de la démarche sont capitaux :

En premier lieu, nous distinguerons, comme le fait Gémar (1991) entre « le prédicat libre » et « le prédicat lié ».1 Nous adopterons l’analyse du contexte macro qui renvoie aux facteurs discursifs et textuels au sens plus strict, et le contexte micro, qui correspondrait à la référence de la définition du dictionnaire spécialisé qui nous permet d’insérer une analyse comparative. Notons également que la prise en charge de la multitude des facteurs qui interviennent dans la production de sens est difficile et ne permet pas d’éviter toujours les ambigüités, les malentendus linguistiques et culturels. « Nous sommes entouré par des signes porteurs de sens et de significations que nous appréhendons par le canal des cinq sens et parfois un sixième ». (Gémar 1991 : 279)

En deuxième lieu, nous prendrons appui sur la distinction proposée par Florence Terral (2004) sur les sources des difficultés des termes juridiques (le double ancrage : technique et culturel) ainsi que sur les deux catégories de la polysémie juridique recensées par Cornu (polysémie interne et externe). (Cornu 2005)

Inspiré de la jurisprudence islamique [šarīʻa ʼislāmiyya], le code de la famille algérien est en constante évolution, à l’ère de la globalisation, voire une acculturation juridique, cette dualité de source de législation envisage parfois une intraduisibilité qui pourrait mettre en péril la fidélité des traducteurs où les concepts sont nés dans deux mondes différents, mais ils se côtoient dans un seul texte. Le législateur algérien n’est jamais à l’abri des critiques terminologiques et juridiques en adoptant la dualité juridique baptisée le bi-juridisme.

1. La polysémie juridique : l’abominable vérité aux traducteurs

Dans un monde dans lequel les bords d’une notion sont perturbés, l’objet de la réalité pragmatique n’est plus monoréférentiel. Daniel Gouadec (1990 : 14-15) décrit cette situation par deux termes « l’utopie terminologique et la réalité linguistique ». Il désigne par l’utopie la démarche prescriptive de la théorie générale du terminologue pour que le vocabulaire spécialisé soit uniformisé et que chaque terme possède un seul concept, la terminologie qualifiée « utopique » insiste toujours sur la monoréférence et l’univocité des termes tandis que la réalité pratique est bien différente. Marie-Claude L’Homme affirme cette réalité de présence d’amphibologie, en indiquant que « Lorsqu’elle se normalise, la terminologie cherche à éliminer les ambiguïtés » (L’Homme 2004 : 27). Or, la réalité pratique témoigne que le terme a vocation à ne revêtir qu’un seul sens potentiel comme il est aussi pourvu pour recevoir d’autres significations. Cependant, Joseph Becquart met l’accent sur la raison d’être de la polysémie dans le domaine juridique :

« D’autres mots que les termes polysémiques contiennent en puissance une pluralité d’acceptions. Mais celles-ci, au lieu d’être limitées en nombre, parfaitement identifiées, toujours identiques à elles-mêmes, sont variables et changeantes, différemment comprises par les divers sujets, insaisissables » (Becquart 1928 : 28.)

À la vérité, il s’ensuit que les polysèmes juridiques peuvent, au niveau textuel, aboutir à des dommages susceptibles aux locuteurs concernés où, en mois, deux versions de compréhension sont potentiellement en concurrence. Le traducteur confère une tâche presque impossible, car il devrait tenir en compte l’intention du législateur, le skopos du justiciable, l’interprétation l’administration, la familiarité de la traduction aux juges sans atteinte à la fidélité du message et sans violer sa responsabilité morale et pénale. Il s’agit des exigences qui ont des incidences sur l’interprétation juridique correspondante au texte source, dans les cas où la polysémie a des effets juridiques graves sur l’homogénéité sémantique d’un texte juridique traduit. Par ailleurs, les textes qui provoquent des conflits et des vides juridiques en acte d’une mauvaise adoption terminologique du législateur indiquent une absence de recherche juridique sur les effets des choix traductifs à propos des termes polysémiques qui n’ont pas maintenu ni l’uniformité ni la régularité monosémique au niveau textuel, cela pourrait devenir, en l’occurrence, un objet d’interprétation. Cette amphibologie débouche une confusion chez les lecteurs où le traducteur doit être attentif sur le bien-fondé de ces choix. Plus encore, les termes culturellement marqués sont susceptibles d’être interprétés par plusieurs équivalences. Ils sont extrêmement délicats à traduire ou à manipuler. (Terral 2004 : 877) À vrai dire, cette pluralité des acceptions possibles est quasiment intraduisible, c’est toute une multitude de réalités et un conflit d’acculturation qui transparaît, mais cela ne doit pas empêcher le traducteur de chercher des solutions.

Pour Gémar (2018 : 964), la langue est l’enveloppe et le droit est le message. Le traducteur juridique est alors une sorte de pendule qui oscille entre « langue » et « droit ». Ces deux pierres angulaires d’un texte juridique sont si difficiles à dissocier : le juridique réside dans la langue, et la langue est une assiette de droit, dont on ne peut écarter ni l’une ni l’autre. Aussi la précision de traduction d’un terme ou d’une expression demeure toujours un défi à surmonter. Cette exactitude est-elle imputable à « la langue » ou au « droit »; elle constitue souvent un assortiment des deux, qu’il incombe au traducteur d’élucider. Cela ne peut se faire qu’à travers un ensemble des normes dont l’application s’exécute à l’aune de concept, des systèmes juridique et linguistique en cause, et de nuance sémantique. Ce langage est au centre de l’attention des juristes, qui donne à penser systématiquement que le droit est une question de mots. Le schéma suivant représente la position de la terminologie juridique où figurent toutes les connaissances nécessaires linguistiques et juridiques, parce qu’elles sont inhéremment liées.

Schéma N01 : Terminologie à l’intersection des sciences juridiques, de la traduction et des systèmes linguistiques

Schéma N01 : Terminologie à l’intersection des sciences juridiques, de la traduction et des systèmes linguistiques

Le travail comparatif entre deux systèmes terminologiques (systèmes de concepts et termes affectés à ces concepts) est incontournable à la traduction spécialisée qui représente non seulement un challenge linguistique, mais aussi un défi de représentation conceptuel d’un domaine de savoir. Ainsi, la question de la culture juridique dans la traduction ne peut être atteinte sans faire recours aux savoirs ad hoc des réseaux conceptuels pour instaurer l’équivalence juridique selon les exigences sémantiques à la langue cible. En ce sens, il serait préférable d’impliquer des spécialistes ou tout au moins leur concours à la saisie des données terminologiques.

Ainsi, pour l’Algérie où le droit civil d’inspiration française croise le droit musulman, elle envisage, au niveau terminologique, un croisement de sources de droit. Nourredine Bessadi déclare à ce sujet que « Cependant, évaluer l’influence de l’arabe classique et du français sur l’ordre juridique algérien indépendamment des sources auxquelles ces deux langues sont traditionnellement attachées n’est pas une chose aisée. » (Bessadi, 2012 : 35.) Prenons un autre exemple, le terme « النيابة العامة » [niyāba ʻāmma] qui englobe à la version traduite de la langue française deux termes approximatifs « Ministère public » et « parquet général ». En France, une distinction est soigneusement établie entre le parquet général et le ministère public, en moins au niveau de la définition lexicographique spécialisée. Lynne Franjié dénote le problème de la polysémie en traduction et en la lexicographie des dictionnaires, en indiquant que « la complexité de la traduction du sens lexical acquiert toute ampleur lorsqu’il s’agit de traiter le problème de la polysémie » (Franjié 2009 : 70). Le tableau ci-après permet de comparer les définitions du dictionnaire fournies par le « Vocabulaire juridique » de Cornu, afin d’en mieux saisir ce qui les rapproche et ce qui les distingue.

Table N01. Comparaison de définitions juridiques entre « parquet général » et ministère public en France

Ministère public : D’une manière générale, organe2 qui fait partie d’une juridiction, mais y assume un rôle à part, consistant à inviter les magistrats du siège à juger de telle façon : soit dans le sens du gouvernement et, le cas échéant, sur instructions de celui-ci, devant les tribunaux judiciaires, soit pour des raisons de droit ou de fait qu’il formule librement, devant les juridictions administratives ou judiciaires.
– Devant les tribunaux judiciaires, corps hiérarchisé des magistrats chargés de représenter l’État devant les divers types de juridictions, qui comprend des éléments dans chaque cour d’appel (parquet général) et chaque tribunal de grande instance (parquet du TGI) et peut être représenté, devant le tribunal de police, par un commissaire de police.
– Règle selon laquelle, à l’intérieur de chaque parquet, les membres du ministère public peuvent se remplacer les uns les autres. (Cornu 2018 : 2300)

Parquet général : Petit enclos, d’où : partie dune salle de justice où se tiennent les juges (ainsi nommée à cause de la barre).
– Groupe des magistrats exerçant les fonctions du ministère public, soit à la Cour de cassation placée sous l’autorité du procureur général près cette Cour, soit à la cour d’appel, soit dans chaque tribunal de grande instance sous l’autorité du procureur de la République.
– Local réservé dans une juridiction aux magistrats exerçant auprès d’elle les fonctions du ministère public ainsi qu’aux services du parquet (sens 1), où la loi prescrit l’accomplissement de certains actes
Lieu de la bourse où est publiée la cote officielle. (Cornu 2018 : 1308)

Au niveau textuel, l’article 33 du code de procédure pénale algérien illustre parfaitement la polysémie juridique du l’arabe vers le français lors de la traduction.

المادة 33 (معدلة) من قانون الاجراءات الجزائية: يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة من المحاكم. ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه.

Art.33. (Modifié) du code de la procédure pénale (L. n° 82-03 du 13 février 1982, p. 199) « Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux. L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle ».

Le tableau illustre la comparaison au niveau de la définition terminologique des deux termes en question, il reflète les adoptions terminologiques du législateur en France. « Ministère public » désigne lato sensu l’organe, le corps, l’appareil, l’ensemble des magistrats et les officiers de police judiciaire qui veillent à saisir l’action publique et défendre le droit public au nom de la société, ce qui correspond à la conception du terme « النيابة العامة » [niyāba ʻāmma] en droit algérien. Le terme « Parquet général » de l’autre côté semble être un synonyme présentant une extension sémantique à son sens strict. Le parquet général par définition dénote le membre représentatif du ministère public auprès d’un tribunal ou une cour sauf les tribunaux de proximité. Les membres sont chargés d’exercer les fonctions du ministère public et d’assister à l’audience par le procureur de la république ou l’un de ses assistants, ainsi par le procureur général ou l’un de ses adjoints. Il signifie par extension l’endroit où les magistrats du parquet font leurs réquisitoires et conclusions durant les débats de l’audience. Le terme équivalent, dans ce cas, perturbe clairement le lecteur entre les compétences attribuées aux membres du ministère public et le concept organique de ce dernier.

Le terme « ministère public » est défini en tant qu’un terme générique qui désigne tout l’appareil qui comprend plusieurs membres magistraux et non magistraux. En droit algérien, l’article 33 du code de procédure pénale présente la dualité sémantique du terme « النيابة العامة » [niyāba ʻāmma], par rapport à leur équivalent en français. Ces éliminations des polysèmes sont très marginales, elles doivent être prises en compte en conscience et avec précision afin que les traducteurs juridiques puissent écarter la pluralité potentielle et les interprétations au niveau textuelles et discursives.

Table N02 : Analyse componentielle de « Parquet général » et « ministère public »

Sème
Lexème

Ensemble des Magistrats
S1

Membres non - magistral
S2

Organe
S3

Représentation à l’audience
S4

Lieu/Endroit
S5

Ʃ Ministère public

+

+

+

-

Ø

Ʃ Parquet général

+

-

-

+

+

La lutte contre la polysémie débouche sur des petites nuances. Il s’agit d’opposer les deux termes en question qui ont un noyau sémique commun. À partir des définitions qu’en donne le dictionnaire de Cornu, nous avons pu aboutir à l’analyse componentielle des deux termes cités au-dessus. Cette analyse structuraliste nous permet de relever l’identité des sèmes de Ʃ 1 et Ʃ 2. On constate les sèmes positifs (+) partagés, notamment « L’archisémème » (S1) qui désigne l’intersection du sème commun. Les différentiateurs (-) ou les traits distinctifs représentent la différenciation sémantique dont le traducteur convient de tenir compte, comme le sème (S2) qui désigne la représentation du ministère public au tribunal de police par un commissaire de police (membre non magistral), le sème (S3) désigne l’organe tout entier qui recouvre ainsi des subdivisions au niveau de chaque degré de juridiction. Puisque, dans les divers discours, le concept de « النيابة العامة » [niyāba ʻāmma] peut référer à l’un ou l’autre de ces ensembles au nom d’un organe juridictionnel et quelquefois une présentation d’un membre(s) au niveau de degrés de juridiction ou durant les sessions et les audiences. Le traducteur doit être vigilant du changement du système juridique où il est censé d’utiliser des unités linguistiques précises, afin d’éviter toute confusion non conforme aux emplois du sens lato sensu et du sens strict.

Il serait donc opportun d’analyser de près la polysémie qui impose de différents enjeux au traducteur. D’une part, il est obligé d’éviter les polysèmes pour rendre la traduction la plus précise possible, et d’autre part, il est légalement obligé de les utiliser pour que la langue soit officiellement recevable.

2 Du linguistique au juridique : la polysémie comme affaire de jurilinguistique 

2.1. La polysémie : un concept et une multitude de conceptions

Dans le cadre des termes polylexicaux, Cornu (2000 : 68-74) identifie deux cas de chevauchement : « L’appartenance exclusive » (polysémie interne) caractérise un terme doté de plusieurs sens distincts (très spécialisé et technique) au regard d’un système juridique donné; « la double appartenance » (polysémie externe) où le polysème est à cheval sur la langue juridique et la langue courante. Par approfondissement, il est difficile d’inventorier en nombre toutes les significations dont se chargent les polysèmes juridiques, qui crée un risque de confusion pour les traducteurs, et même parfois pour les juristes qui doivent avoir recours aux des banques terminographiques exhaustives. (Steiner, 2002 : 154.)

Les approches traditionnelles qui se basent sur l’aspect diachronique afin d’expliquer le phénomène de la polysémie, notamment en lexicologie, tendent à considérer la polysémie comme un privilège de multiplicité sémantique et comme une richesse langagière sous un répertoire d’une seule entrée lexicale, qui inclut une liste des significations potentielles dans les dictionnaires. Une autre démarche traditionnelle considère la polysémie comme étant représentée par une règle générale du sens, à partir duquel dérivent les sens appropriés du point de vue contextuel (sens du signifiant). Nous n’allons pas nous contenter des variantes diachroniques ou exclure le rôle de l’émetteur, le récepteur et tous les facteurs énonciatifs, car la polysémie se caractérise aussi, entre autres, par des aspects synchroniques et communicationnels, comme le souligne Emily Pauly : « Certes, le concept de polysémie est né avec la linguistique historique. Mais il faut se garder de confondre l’analyse subjective des phénomènes linguistiques des utilisateurs. » (Pauly 2011 : 37)

Il faut reconnaître que, dans des approches plus modernes, la régénération de la question de la polysémie a été l’issue de l’interaction d’une multitude de facteurs qui interviennent dans la reconnaissance du sens, parmi lesquels les facultés cognitives et psychologiques, notamment la manière dont le cerveau humain se distingue les emplois d’un mot. Le débat porte plus sur ces facteurs : est-elle essentiellement cognitive? Comme le posent les chercheurs travaillant en la linguistique cognitive, ou s’agit-il d’un phénomène fondamentalement sociolinguistique? Hélène Mazaleyrat (2010) explique comment ces questions ont mis en cause l’approche diachronique de la polysémie et l’analyse véridictionelle classique des polysèmes, on assiste à certain renouveau des esquisses sémantiques tels : les modèles de prototype de (Jacqueline Picoche, Georges kleiber et François Rastier), le modèle de la métaphore conceptuelle de Lakoff, et le modèle de la fusion conceptuel (Conceptual blending) de Fauconnier et certain grand nombre de travaux tendant à affiner la question de la polysémie.

2.2. Polysémie : esquisse sémantique

Traditionnellement, la polysémie se distingue de l’homonymie. Les différentes significations d’une seule unité lexicologique ou terminologique3 sont liées de manière non triviale synchroniquement, alors que l’homonymie (homophone ou homographe) représente l’encodage multiple comme un accident historique. Alain Polguère souligne à cet égard que : « Deux lexies sont homonymes si elles s’expriment par les mêmes signifiants, mais ne possèdent aucune intersection de sens notable » (Polguère 2016 : 191). Alors que la polysémie persiste à la présence de cette relation : « la polysémie n’est pas, strictement parlant, une relation de sens entre lexies, mais une caractéristique d’un vocable » (Polguère 2016 : 192.).

Toutefois, Lyons (1978 : 128) confirme que nombreux francophones ne sont pas capables de tracer ce lien étymologique et les deux sens peuvent être considérés totalement indépendants l’un de l’autre. Ainsi, du point de vue énonciatif, les polysèmes seraient, donc, des intuitions aux locuteurs autochtones sur des significations liées ou non liées. Cette relation est jugée éloignée, proche ou douteuse. La relation sémantique semble être une question de degré et, en outre, des jugements subjectifs, notamment, lorsqu’on confronte des termes étymologiquement méconnus où le degré de la proximité entre les sens n’est ni proche ni éloigné. Principes. Par conséquent, on propose à la sémantique cognitive d’autres facteurs de différenciation, tel que : l’intuition étymologique, l’étymologie populaire et l’appartenance à la langue commune ou figurée.

Si l’homonymie est une anomalie résultant de la coïncidence de deux ou plusieurs dénominations, il reste problématique de faire une distinction entre la polysémie et l’homonymie absolue, en prenant compte des connaissances linguistiques des locuteurs et des auditeurs.

Pour illustrer, considérons le terme « Barreau » signifiant « barre de bois ou de fer qui sert de clôture » ex : « les barreaux d’une prison ou d’une grille » ou par extension dans la langue juridique, il signifie « profession ou syndicat des avocats ». Les deux sens sont historiquement liés; le barreau, en présentant l’endroit où plaident les avocats à la salle d’audience classique derrière une barrière qui ferme l’entrée de l’enceinte où siègent les membres d’un tribunal, ou d’une assemblée, le terme « barreau » est donc de nature polysémique.

Prenons l’exemple, en terminologie juridique, du mot « avocat » qui peut désigner : « juriste, professionnel plaidant en justice pour ces clients » ou « un fruit exotique », la relation entre les signifiés est clairement absente. Le mot « mandat » par contre, dans les différents textes juridiques qui disposent4 en arabe « حوالة بريدية » [ḥawāla barīdiyya], ex : « mandat postal » dans le droit commercial, « انتداب » [intidāb], ex : « territoire sous mandat » dans le droit international public, « عقد وكالة » [ʻaqd wakāla], ex : « mandat et mandataire » dans le droit civil, « عهدة » [ʻuhda] ex : « mandat présidentiel » dans le droit constitutionnel, « أمر » [ʻamr], ex : « mandat d’arrêt » dans le droit de procédure pénale. La relation sémantique partagée est détectable, par le fait de donner à une personne (physique ou morale) un pouvoir ou droit d’agir ou de faire quelque chose en son nom. On peut dire que le terme avocat est homonymique et le terme mandat est polysémique. En ce qui concerne le troisième type, notamment aux dictionnaires spécialisés juridiques, il est très rare de tomber sur un homonyme. Il est à remarquer que les polysèmes juridiques contrairement aux homonymes, sont très nombreux en droit. Le facteur étymologique est souvent employé aux bases terminologiques comme le « juridictionnaire » de Jacque Picotte (2018) qui distingue entre « feu » comme un adjectif et comme un nom homonyme. Le nom provenant du latin focus (foyer) et l’adjectif provenant du mot latin factum (destin), puis il explique aussi le facteur d’appartenance des deux termes dans le discours juridique, administratif et religieux, et finalement constate le facteur grammatical de l’adjectif. (Picotte 2018 : 1353)

Schéma  : La conception de la traduction sur la monosémie et la polysémie terminologique

Schéma  : La conception de la traduction sur la monosémie et la polysémie terminologique

Nous proposons un schéma ci-dessous, dont la base est l’aspect conceptuel et linguistique : le croisement des dénominations au niveau sémantiques et la représentation des sèmes sont partagées par une vaste « zone » dans l’intersection des deux cercles de la langue départ où la monosémie est clairement adoptée. Les signes + indiquent une composante sémantique des sèmes partagés; les signes — indiquent une composante sémantique distinctive, tendant vers des cercles divergents de couleurs moins foncées au niveau « monosémique », mais cela ne veut pas signifier qu’ils sont complètement identiques. La transition de ces composantes sémantiques (+ et —) à la langue d’arrivée au cours du processus de la traduction forme ainsi un polysème équivalent tendant vers deux cercles croisés. La zone de l’intersection s’élargit vers le monoréférentiel et les deux cercles de couleur plus foncée se reprochent l’un de l’autre vers le sens extensible du polysème.

3. Traduire, désambigüiser ou interpréter

3.1. Des ambigüités à l’œuvre

La langue de spécialité est vectrice des connaissances spécialisées et des concepts précis auxquels les spécialistes se communiquent entre eux, la loi également est une profession des mots. Au moyen de mots, des contrats sont conclus, des lois sont promulguées et des constitutions prennent naissance. Malgré les bonnes intentions, la signification des termes employés dans la langue juridique n’est pas toujours claire et sans équivoque. Ils peuvent être compris de plusieurs façons, être douteux ou incertains et se prêter à diverses interprétations par différents individus. En conséquence, il est difficile de parvenir à une interprétation objective, d’éviter la survenance d’un litige entre les parties et entre les justiciables, et de combler des vides juridiques.

Non seulement les juges sont concernés par cette interprétation subjective afin de trancher et appliquer la loi, mais aussi les traducteurs et les terminologues devraient éviter toute ambigüité due à la polysémie. Ali Almanna et Mohammed Farghal expliquent, lors de la traduction d’un lexème correspondant à une lacune lexicale dans une paire de langues, le traducteur doit compresser ou décompresser ce lexème afin de remplir le vide conceptuel, à titre d’exemple le mot « عم » [ʻam] et sa traduction anglaise « paternal uncle ». Ils affirment aussi que les termes, hors contexte textuel, n’ont pas de valeur en illustration la traduction du terme anglais « spouse » par « زوجة » [zawja] ou « زوج » [zawj]. (Farghal & Almanna, 2015 : 67-68)

On constate ainsi une autre vision de fidélité au sein de la traduction juridique pour le juriste et le traducteur, l’ambigüité n’est pas simplement un risque du métier, mais en effet, elle est parfois un acte intentionnel et volontaire, soit pour permettre la possibilité d’interprétation aux autorités, soit pour créer une zone d’ombre qui sera exploitée par la suite, comme le souligne Malcolm Harvey :

« En effet, le législateur, le rédacteur ou les parties peuvent s’abriter derrière une ambigüité, mais le juge est obligé d’interpréter ce discours, et son interprétation est exécutoire. Si cette question d’ambigüité est problématique pour le juriste, elle l’est à plus forte raison pour le traducteur qui doit repérer et reproduire ces effets de sens multiples. » (Harvey 2005 : 64)

On ne peut ni négliger ce point de vue ni faire écarter la notion de fidélité dans le travail du traducteur, cependant, on doit souligner que l’aspect pragmatique des textes juridiques dont la clarté des unités linguistiques, lexicales ou syntaxiques reste toujours l’objectif à atteindre. Aussi, l’ambigüité volontaire ou intentionnelle établit en permanence un travail d’interprétation, comme le confirme Harvey qu’« en obligeant le traducteur à rester fidèle aux mots, on l’oblige de choisir, donc l’interpréter. D’ailleurs, tout acte de lecture implique nécessairement une interprétation. » (Harvey 2005 :65.)

Certes, le contexte nous aide à traduire et à désambigüiser la signification juridique, toutefois, on doit insister sur l’impossibilité de désambigüiser certains termes même avec la présence du contexte, notamment lorsqu’on confronte le caractère multisystématique du droit, où le traducteur se trouve vraiment dans un dilemme avant la traduction. Il s’agit de jouir d’une connaissance juridique, faire une analyse approfondie du droit comparé ou tout simplement consulter un juriste comparatiste afin de réduire les risques de la polysémie.

Délimiter ou même définir un terme n’est pas une tâche simple, car il est une entité complexe. On remarque que la recherche d’un terme dans un texte spécialisé peut conduire à une confusion et une multiplicité des sens forgés par la langue courante5 et empruntés par la terminologie avec un nouveau sens. Prenons l’exemple du terme « recours » qui signifie dans la lexicologie arabe « لجوء » [lujūʼ] « رجوع » [rujūʻ] « ملجأ » [maljaʼ] « تطبيق » [taṭbīq] « استعمال » [istiʻmāl] et tant d’autres. Le législateur français a réutilisé ce mot comme un terme juridique avec des significations multiples telles que « طعن » [ṭaʻn] « دعوى إدارية » [daʻwā ʼidāriyy] « تظلم » [taẓallum]. Cette catégorie des termes est à double appartenance et renforce le phénomène de la polysémie.

3.2. Les Branches de droit et la pluralité de sens

Cornu accorde une grande attention à cette catégorie des termes et définit la polysémie interne comme suit « Il y a polysémie interne lorsqu’on regard du droit, dans un système juridique donné, un même terme est chargé, dans l’usage actuel de deux ou plusieurs sens distincts » (Cornu, 2005 : 95). Cette diversification de typologie des documents juridiques pose une difficulté majeure aux traducteurs, car la traduction juridique nécessite non seulement que le traducteur possède des compétences linguistiques, mais il doit aussi jouir d’une excellente connaissance du droit de diverses législations. Il est légitime de discuter la possibilité de la spécialisation des traducteurs juridiques si l’on considère la spécialisation des juristes.

Prenons l’exemple du terme adopté par le législateur algérien « نزاع » [nizāʻ] traduit au droit constitutionnel et droit international public par le terme « conflit » ex : conflit entre les états ou conflit des lois, traduit par « litige » au droit privé, ex : litige conjugal ou litige commercial, et traduit par « contentieux » au droit administratif, ex : contentieux financiers ou contentieux électoraux. En outre, le traducteur doit acquérir une connaissance juridique profonde afin de détecter les traits des nuances sémantiques entre les termes tels que : conflit, litige, contestation et différend; parquet général et ministère public; accord, contrat et acte et tant d’autres exemples.

Considérons aussi l’exemple du terme « مجلس » [majlis] traduit par « conseil », s’il s’agit d’une composition des membres désignés, ex : conseil des ministres, conseil de la nation, conseil constitutionnel… etc. il se traduit aussi par « assemblée » s’il s’agit d’une composition des membres élus, ex : assemblée populaire nationale, assemblée générale… etc. ou encore traduit par « cour » s’il s’agit des membres des magistrats ex : cour des comptes. Le terme assemblé peut désigner aussi « جمعية » [jamʻiyya] au droit constitutionnel, ce terme arabe « جمعية » [jamʻiyya] peut signifier également « association » le terme « association » signifie également « شركة » [šarika] lorsqu’il s’agit de l’association en participation « شركة المحاصة » [šarika maḥāṣa] au droit commercial parce que ce type de société commerciale ne jouit pas de la personnalité morale, on note également que « Société » au droit international public signifie « مجتمع » [mujtamaʻ], ex : société internationale.

Cette chaine de relations sémantiques entre l’arabe et le français juridique suscite des préoccupations qui résident dans le fait que toute faute ou imprécision dans la traduction juridique peut entrainer de graves effets juridiques. Une simple erreur de male interprétation ou un mauvais choix innocent peuvent avoir pour effet un préjudice au justiciable ou une mise en cause des traducteurs. Quelle que soit la stratégie menée par le traducteur (Exotisation ou Naturalisation), le problème s’aggrave lorsqu’on constate un désordre terminologique où il sera un premier interprète du texte juridique à l’image de ces choix du législateur qui reflètent l’interférence systématique des sources de droit.

4. Critique des traductions

Promulgué en 1984 après une dépendance du Code civil sous la dénomination de la loi du statut personnel, le code de la famille a été créé pour conserver l’identité islamique de l’Algérie et pour toucher les matières juridiques relatives de la famille algérienne. La codification du droit de la famille en l’Algérie s’est retrouvée, depuis l’indépendance, face aux problèmes que l’on rencontre dans diverses disciplines régissant l’organisation des rapports familiaux. Cependant, ces problèmes sont dus à deux facteurs : l’incompatibilité entre deux ordres juridiques : le droit musulman classique et les règles du droit civil français; et l’incompatibilité entre deux réalités sociojuridiques. Cathy Pomart explique la conduite du législateur linguistiquement dans son œuvre « La magistrature familiale » et elle insiste sur l’importance des directives sémantiques précises aux concepts juridiques, elle souligne comme suit :

« La plupart du temps, le législateur précise ces notions à contenu variables par des éléments annexes. Il ne se contente pas d’une simple référence à la notion, il entend également limiter le pouvoir d’appréciation de juge, ou tout en moins l’orienter. » (Pomart, 2004 : 59.)

Cette incompatibilité entre deux ordres juridiques pose une difficulté majeure aux traducteurs afin d’interpréter un texte juridique avec renvoi aux concepts précis et sans désordre terminologique au niveau sémantique. Nous allons essayer d’abord d’éclaircir quelques termes polysémiques qui introduisent le phénomène de polysémie avec l’analyse des équivalents fournis et présenter une critique objective en cas de présence d’une ambigüité et enfin proposer l’alternative traditionnelle adéquate, afin de lever l’ambigüité autour de ceux-ci. Il convient de souligner que nous nous pencherons sur les termes polysémiques qui posent le plus des problèmes, car il est impossible d’analyser le large éventail des significations que ces termes possèdent,

4.1. Le Terme « الفسخ » [Fask]

المادة 119 من القانون المدني: «في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك...» 

Art.119. du Code civil (Ord. n° 75-58 du 26 septembre 1975, p. 996) « Dans les contrats synallagmatiques, lorsqu’une partie n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut, après avoir mis le débiteur en demeure, réclamer l’exécution du contrat ou en demander la résolution avec réparation de préjudice […] ».

المادة 480: (معدّلة) «في حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزاماته بالصيانة و بعد إعذاره بموجب محرر غير قضائي، يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار... »

Art. 480 du Code civil (modifié) (L. n° 07-05 du 13 mai 2007, p. 4) « À défaut d’exécution par le bailleur de l’obligation d’entretien et après mise en demeure par acte extrajudiciaire, le preneur peut demander la résiliation du bail ou la diminution du prix de location, sans préjudice de son droit à réparation… ».

المادة 33 (معدّلة) «يُبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا. إذا تمّ الزّواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يُفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدّخول بصداق المِثل. »

Art. 33. (Modifié) du Code de la famille (Ord. n° 05-02, 27 février 2005, p. 18) « le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié. Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du wali lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n’ouvrent pas droit à la dot. Après la consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité “sadaq elmithl” ».

المادة 34 «كل زواج بإحدى المحرّمات يُفسخ قبل الدخول وبعده ويترتّب عليه ثبوت النّسب، ووجوب الاستبراء. »

Art. 34 du Code de la famille (L. n° 84-11 du 9 juin 1984, p. 613) « Tout mariage contracté avec l’une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa consommation. Toutes fois, la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale. »

4.1.1. Au niveau terminologique

Vu l’article 119 du Code civil, la résolution du contrat est une dissolution du lien contractuel avec un effet rétroactif en raison d’inexécution d’obligation de l’une des parties contractantes. Il faut signaler qu’il existe une différence d’une grande importance au niveau terminologique entre « résiliation » et « résolution » au droit civil. Cornu explique la différence en quelques points dans ses définitions juridiques :

  1. La résolution est un anéantissement en principe rétroactif d’un contrat synallagmatique. La résolution est une sanction d’un manquement d’obligation selon les cas; par résolution judiciaire ou par voie conventionnelle sous la forme de la clause résolutoire. La résolution n’est pas une règle de l’intérêt général, les contractants peuvent convenir par une clause résolutoire à l’amiable et sans recourir au juge, afin de protéger leurs droits.

  2. La résiliation a dans tous les cas un effet non rétroactif, nom que prend la résolution (judiciaire pour manquement fautif, légal pour perte, etc.) dans les contrats successifs qui excluent la rétroactivité (Cornu 2018 : 1933-1934). Tels les contrats de bail, de travail, d’entreprise vu les articles 480,486, 535,477… etc. de la version française du Code civil algérien, ce qui confirme que la précision terminologique est respectée soigneusement à la version traduite, cependant, on emploi un terme polysémique pour les deux concepts au thème arabe.

En revanche, le terme « الفسخ » [fasḵ] au code de la famille algérien prend une troisième signification, tout à fait différente de celles citées au Code civil. Le terme est traduit à la version française par « Résiliation » suite aux articles 8 et 33 du code de la famille à l’exception de l’article 34 qui utilise le terme « nullité » « بطلان » [buṭlān] au texte cible où il risque d’avoir une signification différente : la nullité « بطلان » [buṭlān] et la résiliation « الفسخ » [fasḵ] sont totalement distincts l’un de l’autre, au niveau du sens, et d’effet juridique.

4.1.2. Au niveau textuel 

Le terme est employé dans le chapitre relatif au mariage vicié et mariage nul, précisément dans l’article 33 « modifié » dans sa version arabe. Si on considère que le mariage peut être « vicié » ou entaché de nullité, le jugement de résiliation devra être rendu si le mariage a été conclu sans (deux témoins, dot, ou wali) lorsqu’il est obligatoire.

Le terme « الفسخ » [fasḵ] à l’article 34, qui suit l’article 33, est traduit par « la nullité », c’est une sanction d’un mariage avec l’une des femmes prohibées, qui a un effet postérieur sans rétroactivité et qui qualifie le contrat comme nul. Contrairement au droit civil où il sanctionne une violation des obligations d’un contrat valide avec un effet rétroactif. Le terme émerge encore une fois dans l’article 40 du code de la famille avec la même stratégie d’interprétation, ce qui prouve le mauvais choix terminologique en arabe, et la bonne interprétation à la version traduite. Le terme « الفسخ » [fasḵ] en droit de la famille signifie, donc, la nullité en plein droit du contrat de mariage s’il y a un vice de l’une des conditions fondamentales (éléments) de la conclusion du contrat. L’effet juridique de cette nullité est de caractère postérieur dans le cas d’un contrat vicié lors de la conclusion de celui-ci. Contrairement à la signification du terme « الفسخ » [fasḵ] au droit civil selon lequel « la résiliation » des contrats ne peut être appliquée que dans les situations des contrats valides avec un effet rétroactif et qui peut être conventionnel entre les parties contractantes.

À la lumière de ce qui précède, le législateur algérien n’a pas réussi à utiliser le terme « الفسخ » [fasḵ] en langue juridique arabe, mais l’a plutôt soumis à la polysémie et son impact sur le texte est bien clair. Alors, qu’il y a relativement une réussite à la version française dans les articles 34 et 40 du code de la famille en utilisant le terme approprié pour désigner la notion voulue « la nullité » pas la résiliation utilisée à l’article 33. On constate également la monosémie juridique des termes « résolution », « résiliation » et « nullité » définis et différenciés par le législateur français, face à la polysémie et l’inexactitude du législateur algérien, cela signifie que l’affrontement entre les deux identités juridiques affecte encore les adoptions terminologiques du législateur algérien en tant qu’un récepteur qui manque de précision et d’instabilité.

4.2. Le Terme « العقد » [ʻaqd]

المادة 4 :) معدلة) «الزواج هو عقد رضائي يتمّ بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي… »

Art. 4. (Modifié) (Ord. n° 05-02, 9 février 2005, p. 17) « le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. »

المادة 7 مكرر: « ... يتعيّن على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطّرفين للفحوصات الطّبية... »

Art. 7. Bis. (Ord. n° 05-02, 9 février 2005, p. 17) « Avant la rédaction du contrat du mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux… »

المادة 18: «يتمّ عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا. »

Art. 18. (Modifié) (Ord. n° 05-02, 9 février 2005, p. 18) « L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité. »

المادة 184: «الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرّع»

Art. 184. (L. n° 84-11 du 9 juin 1984, p. 623) « Le testament est l’acte par lequel une personne transfère à titre gratuit pour le temps où elle n’existera plus ».

4.2.1. Au niveau terminologique 

Le législateur algérien nous propose, en joignant le législateur français, une définition juridique du terme « contrat », voire tenter de l’encadrer à plusieurs reprises au regard de la jurisprudence juridique qui lui incombe, la preuve est la modification de l’article 54 du Code civil algérien (L. n° 05-10, 20 juin 2005, p. 21) qui le précise « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs d’autres, à donner à faire ou ne pas faire quelque chose. » (Code civil, 2007 : 11) Cornu souligne que le contrat est un « Accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En ce sens, s’oppose aux autres : acte juridique, contractant, partie, motus consensus » (Cornu 2018 : 575.)

On déduit de cette définition quelques points importants que l’on mentionne pour cerner la notion de contrat en droit algérien :

  1. Un contrat est un accord entre deux volontés de deux parties, mais il existe une exception pour les contrats unilatéraux que le législateur a entourés de dispositions légales spéciales, telles que les contrats de donation, les testaments, les donations, Wakf et d’autres.

  2. L’élément de la volonté rend le contrat de l’une des formes des actes juridiques, et non les faits juridiques eux-mêmes.

  3. Il existe une différence entre le contrat en tant qu’un agissement et en tant que document, ou moyen de preuve; l’acte peut être l’un des nombreux moyens de preuve.

Si l’on a applaudi le législateur français à plusieurs reprises dans cet article pour avoir différencié les termes qu’il emploie sur le plan sémantique, et culpabiliser de l’autre côté le législateur algérien, alors dans cet exemple la confusion et l’ambigüité dans la langue française tombent entre les deux termes « contrat » et « acte » en tant que synonyme, cela a permis à s’infiltrer dans la langue juridique arabe. Le grand jurisconsulte égyptien El — Sanhouri nous présente la question en disant :

« يقوم لبس في لغة القانون الفرنسية من شأنه أن يخلط ما بين التصرّف وأداة إثباته، فالشيئان يطلق عليهما لفظ واحد (acte). وقد تسرب هذا اللبس إلى لغة القانون العربية، فأطلق لفظ »العقد« على التصرف، ثم اٌستعمل اللفظ عينه في أداة إثباته فقيل »عقد رسمي« و »عقد عرفي« وقصد بذلك الورقة الرسمية أو العرفية التي تعدّ لإثبات التّصرف » (السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني : 105).

Par conséquent, au niveau lexical, le législateur algérien pouvait y remédier. On propose le terme « الورقة » [Waraqa] » ou « السند » [sanad] en tant qu’un moyen de preuve, tandis que le terme « عقد » [» aqd] « contrat » représente le concept « فعل » [Fi’l] ou « تصرف » [taṣarruf].

On constate déjà quelques dictionnaires juridiques français qui ont adopté le terme « acte instrumentaire », afin de lever l’ambigüité entre l’acte lui-même désignant « negotum » et l’instrument de la preuve désignant « Instrumentum » tel que le dictionnaire « vocabulaire juridique » de Cornu, mais la polysémie est toujours présente dans son entrée lexicale. De même, le dictionnaire de Katherine Puigelier « Dictionnaire juridique » se préoccupait par la monosémie du terme, à ce titre la lexicographe française a radicalement changé la définition de terme « Acte » en préservant la monosémie qui correspond à la constatation de El-Sanhouri susmentionnée en soulignant dans l’entrée terminologique que l’acte est « un écrit constatant une manifestation de volonté, une opération. » (Puigelier 2015 : 37).

4.2.2. Au niveau textuel 

Lorsqu’on examine les choix du traducteur dans les articles ci-dessus, on le trouve hésitant entre la notion de contrat en tant qu’un agissement ou action et le contrat en tant qu’un moyen de preuve accordé par les autorités officielles telles que le notaire et l’officier de l’état civil habilités par la loi à cet effet. L’article 4 de ladite loi indique que le mariage est l’accord de la volonté d’un homme et d’une femme, et le choix du mot « contrat » dans ce contexte indique que le mariage peut être sous seing privé ou authentique. La procédure pour le prouver reste du ressort du notaire ou de l’officier de l’état civil par la rédaction d’un « acte ».

Cependant, le trouble du traducteur est flagrant dans les articles 7 bis et 18, car il ne fait pas de distinction entre l’action de donner l’accord et le contrat authentique rédigé par l’officier de l’état civil, il est donc préférable d’utiliser le terme « acte » dans l’article 7 bis, car il s’agit de l’instrument de preuve du mariage.

En outre, les contrats unilatéraux font l’objet d’une autre problématique sémantique, si le législateur utilise le terme « acte » qui reste, à ce contexte, ambigu, il s’écarte ainsi du contenu de la définition d’un contrat qui requiert la conclusion d’en moins deux parties ou deux volontés. Ce type de contrat est qualifié par la plupart des juristes comme des agissements ou des actes unilatéraux d’un côté et n’a pas besoin d’être accepté de l’autre. On n’a pas besoin de l’acceptation du légataire lorsque le testateur lui accorde son testament, donc le terme « acte » s’écarte du contenu de la définition d’un contrat qui exige que deux parties le concluent. Ce terme nécessite une clarification s’il s’agit d’un contrat ou d’un agissement en premier lieu, et s’il s’agit d’actions, le législateur doit trouver un autre terme qui n’est pas lié aux contrats afin que la différence sémantique entre les termes devienne visible aux récepteurs de ce texte juridique.

4.3. Le terme « الزوج » [Zawj]

المادة 07: «...يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات»

Art. 7. (Modifié) (Ord. n° 05-02, 9 février 2005, p. 17) du Code de la famille « … Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux droits et obligations résultant du contrat de mariage. »

المادة 08: «.... يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة.... »

Art. 8. (Modifié) (Ord. n° 05-02, 9 février 2005, p. 17) du Code de la famille « … L’époux doit en informer sa précédente épouse… »

المادة 16: « تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطّلاق قبل الدّخول »

Art.16 du Code de la famille (L. n° 84-11 du 9 juin 1984, p. 612) « La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l’épouse à l’intégralité de la dot. Elle a le droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation. »

المادة53 : « الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية »

Art. 53. (Modifié) (Ord. n° 05-02, 9 février 2005, p. 19) du Code de la famille « … Pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossibles la vie en commun et la reprise de la vie conjugale… »

4.3.1. Au niveau terminologique 

On constate, dans les articles présentés ci-dessus, que la polysémie consiste en traduction du terme arabe « زوج » [Zawj] comme époux, conjoint et mari en langue française :

  1. L’article 7 emploie le terme « الزوج » [Zawj] qui signifie les deux sexes en arabe, le terme conjoint correspond à cette dualité de signification à la version française.

  2. Le terme « époux » est utilisé pour l’homme marié, le contexte linguistique aide à déterminer la qualité juridique du terme « زوج » [Zawj] dans l’article 8.

  3. Une ambigüité contextuelle en arabe et en français dans l’article 16, il faut utiliser le pluriel pour éviter l’ambigüité, car l’article est contextuellement lié avec l’article 17. Il vaut mieux utiliser le décès de l’un des époux pour une interprétation cohérente du texte juridique.

  4. « Mari » est un synonyme d’époux dans l’article 53, le terme est utilisé exclusivement comme antonyme de la femme mariée. Cependant, le terme est favorable dans un contexte disposant les droits et les obligations des époux par exemple dans les articles de la succession. De point de vue stylistique, il vaut mieux utiliser la dichotomie terminologique époux/épouse et mari/femme.

Certainement, le terme « زوج » [Zawj] est un nom dérivé du terme « زواج » [zawāj] qui inspire sa signification de la définition juridique disposée au code de la famille algérien dans l’article 4 (modifié) (Ord. n° 05-02, 9 février 2005, p. 17) « le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. » La doctrine islamique [šarīʻa ʼislāmiyya] mentionne explicitement que le terme « الزوج » [zawj] désigne soit l’époux ou l’épouse, tel que l’article 07, mentionné au tableau, appliqué par le législateur algérien qui s’inspire toujours de la source de droit islamique en qualifiant le terme « زوج » [Zawj] par la femme mariée et/ou l’homme marié, ou exclusivement dans plusieurs articles par l’homme marié seulement tel l’article 08.

Cette dualité de sens porte une ambigüité pour les lecteurs et traducteurs, la condamnation ou l’innocence de la traduction de la version française doit être prise nécessairement sous l’arène du droit comparé entre šarīʻa ʼislāmiyya et la législation française en cette matière. Le législateur français a qualifié « conjoint », comme concept de deux personnes mariées, le terme personne ou partie désigne les deux sexes, l’homme ou la femme, en d’autres termes l’homosexualité est une interprétation juridique possible dans la législation française portée par la définition du mariage autorisé entre deux personnes quel que soit leur sexe. On considère ainsi les conjoints et les concubins (conjoints non mariés) entre deux personnes de même sexe.

4.3.2. Au niveau textuel 

Il est vrai que le terme « conjoints » qui signifie les époux en pluriel est compatible contextuellement avec la version arabe qui utilise le terme « الزوجين » [zawjayn] dans le contexte général de la définition cité dans l’article 4, c’est-à-dire le terme « conjoints » ou « زوجين » [zawjayn] désigne l’homme marié et la femme mariée unis par les liens du mariage dans le code de la famille algérien.

Le singulier, cependant, est un dilemme polysémique, car l’arabe s’appuie aussi sur la dualité de sens à propos de terme « الزوج » [Zawj] dans les articles 07 et 16 mentionné au tableau. L’article 07 emploie le terme « زوج » [Zawj] dans un contexte qui englobe les deux sexes : le cas de mineur conjoint, soit femme ou homme, qui jouissent de la capacité d’ester en justice à l’âge de 19 ans, ceci est traduit par le terme « conjoint » comme équivalent littéral à la version française, tandis que le terme « زوج » [Zawj] dans l’article 16 est traduit du même équivalent, cependant il ne correspond pas à l’interprétation de l’article 17 qui porte sur le litige de la dot entre les conjoints.

Afin d’éviter l’ambigüité à l’article 16, les considérations contextuelles de l’article 17 sont importantes à cet égard, il est contextuellement lié avec l’article 17 (L. n° 84-11 du 9 juin 1984, p. 612) qui affirme que « si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu’aucun ne fournit une preuve, il est statué, sous serment, en faveur de l’épouse ou de ses héritiers. Si ce litige intervient après consommation, il est statué sous serment, en faveur de l’époux ou de ces héritiers ». Il s’agit clairement que le cas où l’épouse est décédée, elle a le droit d’acquérir la dot tout entière par ses héritiers. Le terme « leurs héritiers » montre explicitement que le terme « زوج » [Zawj] de l’article 16 ne signifie seulement pas le décès du mari, mais aussi le décès de l’épouse, ce qui ouvre le droit de la dot à ses héritiers. Cette ambigüité sémantique liée à l’usage abusif de la terminologie appropriée peut conduire le lecteur à d’autres interprétations sévères.

4.4. Le terme « التطليق » [Taṭlīq] et « الطّلاق » [ṭalāq]

المادة 8 مكرر: «في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق»

Art.8 bis du Code de la famille (Ord. n° 05-02, 9 février 2005, p. 18) « En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint. »

المادة 47: «تنحلّ الرابطة الزوجية بالطّلاق أو الوفاة»

Art. 47 du Code de la famille (L. n° 84-11 du 9 juin 1984, p. 614) « la dissolution de mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints. »

المادة 53: «يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية: ... »

Art. 53. (Modifié) (Ord. n° 05-02, 9 février 2005, p. 19) du Code de la famille « il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci-après :… »

المادة 57 (معدلة): «تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية ».

Art. 5 .7 (modifié) (Ord. n° 05-02, 9 février 2005, p. 19) du Code de la famille « Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais du “Khol’â” ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels. »

4.4.1. Au niveau terminologique 

Après examen des articles mentionnés, nous notons :

  • L’article 8 bis : Ambigüité de sens dans la version traduite, le lecteur français peut confondre entre « الطلاق » [ṭalāq] et « التطليق » [Taṭlīq], car la faculté de divorce est entièrement différente entre les deux systèmes juridiques : l’épouse en France peut volontairement intenter une action de divorce comme l’époux dans les formes légales, car le consentement est une condition dans le divorce entre les deux parties, la répudiation c’est-à-dire le divorce unilatéral est illégal en France. En outre, l’époux en Algérie, lui aussi, doit intenter une action de divorce et comparaitre aux sessions de conciliation même s’il a prononcé les mots de répudiation. Le divorce doit être prouvé, rendu et évité si possible par le juge de la famille seulement.

  • L’article 47 : on peut s’interroger si le terme « divorce » signifie génériquement le démariage y compris « Tatlik », ou il s’agit d’une répudiation (le divorce unilatéral de l’époux)?

  • L’article 53 : Ambigüité sémantique à la langue française où le traducteur, dans ce contexte, ne fait pas la distinction entre « الطلاق » [ṭalāq] et « التطليق » [Taṭlīq].

  • L’article 57 : Une précision dans la traduction du terme « التطليق » [Taṭlīq] cependant, le terme « الطلاق » [ṭalāq] est maltraité dans la langue cible en utilisant l’expression le divorce par répudiation qui signifie « le divorce unilatéral de l’époux »(الطلاق بالإرادة المنفردة) en excluant « le divorce mutuel » (الطلاق بالتراضي).

De point de vue interprétatif, si l’on considère l’article 47, le mot arabe « طلاق » [ṭalāq]6 que l’on traduit en français par le terme « divorce » est en fait un terme générique qui comprend toutes les formes volontaires du mariage. Cependant, les vraies problématiques résident dans la multiplicité des équivalents de la traduction du terme « طلاق » [ṭalāq] vers le français en comparant les différents systèmes juridiques adoptés par chaque législateur. En examinant le produit du traducteur dans les articles mentionnés ci-dessus, on remarque deux problèmes principaux liés à : le désordre terminologique du législateur algérien dans le texte de départ concernant les deux termes « طلاق » [ṭalāq] et « تطليق » [Taṭlīq]. L’article 47 indique que le divorce avec toutes les formes, y compris [Taṭlīq], mène à la dissolution de mariage. Donc, le terme divorce est traité comme un terme générique qui englobe les formes suivantes : le divorce par répudiation, le divorce par consentement mutuel, Khol’â, et [Taṭlīq]. Cette interprétation de l’article 47 contredit explicitement avec l’article 57 dudit code en arabe et ensuite à la version traduite.

4.4.2. Au niveau textuel 

Le législateur algérien est confus en adaptant le terme « divorce » dans son intégralité comme un concept qui entoure toutes les formes de séparation entre les deux conjoints par contre, dans certains articles il dirige le concept uniquement pour le divorce par consentement mutuel et le divorce par répudiation. La contradiction entre les textes juridiques à cause de l’imprécision terminologique nécessite une jurisprudence judiciaire et une explication de décisions rendues par la Cour suprême pour lever l’ambigüité de l’interprétation juridique. Le terme « تطليق » [Taṭlīq] a été traduit dans le texte cible par le biais de la technique de paraphrase, mais cette explication présente également certaines lacunes, car la traduction proposée « le divorce sur demande de l’épouse » peut être entrelacée avec d’autres termes comme divorce et Khol’â. De point de vue procédural, l’époux aussi a le droit de demander le divorce en saisissant le juge de la famille même s’il a prononcé la formule islamique de divorce. Zenati et Mahraoui affirment cette autorité performative de démariage, mais ils stressent sur la réalisation de cet acte qui réside aux mains de juge de la famille, même si l’homme a prononcé les mots de répudiation, il doit saisir une action en divorce devant le juge, en demandant d’accomplir cet acte par des preuves et conditions tels que (sain d’esprit, intention de répudier) :

« Comme pour l’homme ou la femme, les deux sujets, à l’égard de la loi, accomplissent des actes de parole performatifs. L’un déclare et l’autre demande telle qu’il est stipulé et conventionné dans le droit de la famille (…) il y a l’autorité du juge, puis de son mari qui peuvent faire advenir le monde demandé. » (Zenati & Mahraoui 2020 : 98.)

Cependant, l’article 49 affaiblit cette autorité qui affirme que : « Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de trois (3) moins à compter de l’introduction de l’instance. » (Code de la famille, 2005 : 8). Le verbe « demander » est insuffisant pour faire différence entre le « الطلاق » [ṭalāq] « divorce » et « التطليق » [Taṭlīq]. Nous insistons ici sur la nécessité de traduire avec une précision sémantique le terme « التطليق » [Taṭlīq] vers la langue française afin que le lecteur français comprenne qu’il existe une différence notionnelle entre les voies du divorce. Le législateur a accordé à l’épouse la voie de « التطليق » [Taṭlīq] pour se séparer de son conjoint à cause des préjudices qu’elle a subi mentionnés à l’article 53.

Après un examen d'un cas du divorce au Code civil français, nous notons précisément l’article 242 (L. n° 2004-439 du 26 mai 2004 relatif au divorce, sous la section 4 « Le divorce pour faute » qui dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ce cas de divorce de la législation française est presque similaire dans la notion de base du terme « التطليق » [Taṭlīq] au code de la famille algérien, sauf que ce dernier accorde cette vois uniquement en faveur de l’épouse.

Pour les raisons soulignées, nous proposons la traduction suivante du terme « التطليق » [Taṭlīq] à la langue française « (Taṭlīq) divorce pour faute de l’époux ». Nous avons utilisé la translittération pour nous débarrasser de la polysémie à la langue cible en incluant la technique de l’équivalence fonctionnelle afin de conserver la spécificité culturelle du terme et la charge sémantique la plus naturelle possible du terme « التطليق » [Taṭlīq] à la langue française.

Conclusion

En guise de conclusion, face à la difficulté de la comparaison et de la traduction juridique, il est facile de se plaindre de la mauvaise qualité d’option terminologique en arabe ou des obscurités de l’interprétation de l’esprit de droit. Il ne s’agit pas d’opposer ou affirmer les équivalents choisis par le traducteur, mais on tente plutôt de chercher les voies optimales afin d’éviter les interprétations et l’ambigüité de la polysémie qui en résulte. Le rôle de traducteur est a priori en face une analyse sémantique y compris la polysémie, en collaborant non seulement avec les terminologues, mais aussi avec les juristes, les jurisconsultes et les comparatistes de droit. Notre analyse a exploité la thèse de la monosémie en cherchant des solutions linguistiques à la langue cible afin de véhiculer l’effet juridique inhérent au texte source.

1 Selon l’approche interprétative de Gémar des textes juridiques, le sens de prédicat libre est universel et objectif, il réside dans les définitions

2 C’est nous qui soulignons.

3 Cabré regroupe les caractéristiques communes entre la lexicologie et la terminologie en trois point : les deux traitent les mots, les deux ont un

4 C’est par abus de langage qu’on dit que la loi stipule ! Quel que soit une loi, un code, un article, un règlement, un décret ou un arrêté, qui ne

5 Cabré regroupe les caractéristiques communes entre la lexicologie et la terminologie en trois point : les deux traitent les mots, les deux ont un

6 On croit que la translitération des termes islamiques est plus fidèle au texte de départ en joignant la stratégie de Jean-Luc Aubert, il a traduit

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1 Selon l’approche interprétative de Gémar des textes juridiques, le sens de prédicat libre est universel et objectif, il réside dans les définitions des dictionnaires et dans l’équivalence entre les langues, tandis que le sens du prédicat lié repose sur la signification textuelle comme un processus subjectif et un contexte particulier dans laquelle le lecteur (le traducteur) est situé. Sur la base de l’universel (le sens du terme) au départ, le traducteur en tant qu’un premier lecteur tend vers le particulier (la signification du texte) à l’arrivé. La signification juridique, selon Gémar, s’opère pour le traducteur à partir de l’aptitude juridique (connaissance de droit comparée). (Gémar 1991 : 280.)

2 C’est nous qui soulignons.

3 Cabré regroupe les caractéristiques communes entre la lexicologie et la terminologie en trois point : les deux traitent les mots, les deux ont un côté théorique et un côté pratique et enfin les deux sont concernés par les dictionnaires (Cabré, 1999 : 34).

4 C’est par abus de langage qu’on dit que la loi stipule ! Quel que soit une loi, un code, un article, un règlement, un décret ou un arrêté, qui ne sont aucunement des contrats, ils ne stipulent point. La loi toujours « dispose » dans le sens où elle décide, édicte interdit et prescrit, c’est pourquoi le juge, qui n’est nullement une partie à des accords, dispose dans le dispositif du jugement, il ne stipule jamais. Seulement les contrats et les conventions qui stipulent, dans le sens où les parties contractantes promettent, conviennent, et s’engagent dans l’acte consistant à prévoir sous forme de « stipulations ». Ainsi, stipule-t-on pour soi et pour l’autrui dans tant un contrat unilatéral que dans un acte bilatéral ou multilatéral. (Picotte 2018 : 2501)

5 Cabré regroupe les caractéristiques communes entre la lexicologie et la terminologie en trois point : les deux traitent les mots, les deux ont un côté théorique et un côté pratique et enfin les deux sont concernés par les dictionnaires (Cabré 1999 : 34).

6 On croit que la translitération des termes islamiques est plus fidèle au texte de départ en joignant la stratégie de Jean-Luc Aubert, il a traduit tout terme d’ancrage culturel en utilisant la translitération et la paraphrase dans son œuvre intitulé « droit musulman » dans un collection fondé par Jean-Luc Aubert, où il adopte des termes tels que : ZAWAJ-NIKAH- TALAK-NAFAKA …etc. (Blanc, François-Paul 2007)

Schéma N01 : Terminologie à l’intersection des sciences juridiques, de la traduction et des systèmes linguistiques

Schéma N01 : Terminologie à l’intersection des sciences juridiques, de la traduction et des systèmes linguistiques

Schéma  : La conception de la traduction sur la monosémie et la polysémie terminologique

Schéma  : La conception de la traduction sur la monosémie et la polysémie terminologique

Samir Abidat

Alger 2 الجزائر

Adila Benaouda

Alger 2 الجزائر

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